Don ou subvention ?

L’industrie emploie souvent le terme de subvention en lieu et place de don. Le Droit clarifie la différence. Une subvention provient d’un organisme public alors qu’un don provient d’une personne morale de droit privé ou d’un particulier.

1. Interdictions d’offres d’avantages art L1453-3 et suivants du code de santé publique.
2. Dérogations à l’interdiction d’offre d’avantages (article L1453-7 du Code de Santé Publique).

1. Fiscalité des dons.
2. Fiscalité des rémunérations

Déclaration et convention

Depuis le 1er octobre 2020, les montants au-delà desquels la conclusion d’une convention prévue à l’article L. 1453-8 du code de la santé publique et stipulant l’octroi d’avantages relève d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative ou l’ordre professionnel sont fixés comme suit à défaut, une simple demande de don établie par l’ADEREM suffira.

Avantages bénéficiant aux associations mentionnées au 3° de l’article L. 1453-4 du code de la santé publique cas de l’ADEREM

200 € par heure, dans la limite de 800 € par demi-journée et de 2 000 € pour l’ensemble de la convention *

Indemnisation et défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale.

10000 €

Ne concerne pas l’ADEREM.

Dons et libéralités bénéficiant à des associations déclarées d’utilité publique, y compris ceux destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique

1000 €

Dons et libéralités destinés à une autre finalité en lien avec la santé.

8000 €

Dons et libéralités destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique.

* Autorisation préalable autorité administrative ou Ordre délivrée à la demande du donateur ou payeur.

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Avantages bénéficiant aux membres des professions médicales

200 € par heure, dans la limite de 800 € par demi-journée et de 2 000 € pour l’ensemble de la convention *

Indemnisation et défraiement d’activités

  • de recherche,
  • de valorisation de la recherche,
  • d’évaluation scientifique,
  • de conseil,
  • de prestation de services ou de promotion commerciale.

150 € par nuitée, 50 € par repas et 15 € par collation, et 2 000 € pour l’ensemble de la convention incluant le coût des transports pour se rendre sur le lieu de la manifestation **

Hospitalité offerte lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations

1000 €

Financement ou participation au financement d’actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu.

5000 €

Dons et libéralités destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique.

* Autorisation préalable autorité administrative ou Ordre délivrée à la demande du donateur ou payeur.

** Les frais d’inscriptions aux manifestations visées au premier alinéa peuvent être pris en charge en sus de ce montant, et doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation à partir de 1 000 €. Ces montants s’entendent toutes taxes comprises.

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Avantages bénéficiant aux étudiants tels que définis ici

* Autorisation préalable autorité administrative ou Ordre délivrée à la demande du donateur ou payeur.

80 € par heure, dans la limite de 320 € par demi-journée et de 800 € pour l’ensemble de la convention *

Indemnisation et défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale.

1000 €

Dons et libéralités destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique

Législation

Interdictions d’offres d’avantages – articles L1453-3 et suivants du code de santé publique.
Dérogations à l’interdiction d’offre d’avantages – article L1453-7 du Code de Santé Publique.

Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l’article L. 1453-4, de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l’article L. 1453-5.

L’interdiction prévue à l’article L. 1453-3 est applicable :

• 1° Aux personnes exerçant une profession de santé réglementée par le présent code, aux ostéopathes et aux chiropracteurs mentionnés à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et aux psychothérapeutes mentionnés à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

• 2° Aux étudiants en formation initiale se destinant à l’exercice de l’une des professions mentionnées au 1° et aux personnes en formation continue ou suivant une action de développement professionnel continu dans ce champ ;

• 3° Aux associations (toutefois lire L1453-7) qui regroupent des personnes mentionnées aux 1° et 2°, dont celles intervenant dans le champ de la formation de ces personnes, et notamment aux sociétés savantes et aux conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021-3 ;

• 4° Aux fonctionnaires et agents des administrations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de toute autre autorité administrative qui élaborent ou participent à l’élaboration d’une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire.

Ne sont pas constitutifs d’avantages au sens du présent chapitre :

1° La rémunération, l’indemnisation et le défraiement d’activité prévues par un contrat de travail ou un contrat d’exercice, dès lors que ce contrat a pour objet l’exercice direct et exclusif de l’une des professions prévues à l’article L. 1453-4 ;

2° Les produits de l’exploitation ou de la cession des droits de propriété intellectuelle relatifs à un produit de santé ;

Les avantages commerciaux offerts dans le cadre des conventions régies par les articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce et qui ont pour objet l’achat de biens ou de services par les personnes mentionnées à l’article L. 1453-4 auprès des personnes mentionnées à l’article L. 1453-5, et ceux conformes aux articles L. 138-9 et L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale;

4° Les avantages en espèces ou en nature qui ont trait à l’exercice de la profession du bénéficiaire et d’une valeur négligeable ne pouvant excéder les montants prévus, par nature d’avantage, par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la santé.

Est possible, par dérogation aux dispositions de la section 3 et dans les conditions de déclaration ou d’autorisation prévues par la présente section, l’offre des avantages en nature ou en espèces suivants :

1° La rémunération, l’indemnisation et le défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale, dès lors que la rémunération est proportionnée au service rendu et que l’indemnisation ou le défraiement n’excède pas les coûts effectivement supportés par les personnes mentionnées à l’article L. 1453-4 ;

2° Les dons et libéralités, en espèces ou en nature, destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique ;

3° Les dons et libéralités destinés aux personnes mentionnées au 3° de l’article L. 1453-4, à l’exception des associations dont l’objet est sans rapport avec leur activité professionnelle ;

4° L’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations mentionnés à l’article L. 1453-5, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable, strictement limitée à l’objectif principal de la manifestation et qu’elle n’est pas étendue à des personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 1453-4 ;

5° Le financement ou la participation au financement d’actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu.


Fiscalité

Le don est sans contrepartie nous dit le BOFIP. Nous pouvons donc légitimement nous interroger sur une contradiction qui existerait entre l’article L1453-8 du Code se Santé Publique exigeant la conclusion d’une convention entre le donateur et le donataire pour des montants au-delà d’un certain seuil (8000€ pour ce qui est des dons aux associations telles que l’ADEREM). En effet, s’il y a contrat, il y a contrepartie.

Nous laisserons aux avocats le soin d’en débattre devant les juridictions administratives et à l’administration fiscale la quasi-certitude de pouvoir percevoir sa dîme sous la forme de TVA et attendons que le Conseil d’État tranche.

Pour l’instant, les dons ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, mais la discussion quant à la TVA qui serait applicable n’est pas absurde.

En tant qu’adhérents bénévoles de l’ADEREM et ne percevant directement aucune indemnité, seule l’ADEREM qui facture est imposable à l’impôt sur les sociétés et est soumise à la TVA.

Nous rappelons qu’il est essentiel que vous ne procédiez pas à une rétrocession d’honoraires. En effet, le fisc considère que si vous rétrocédez c’est que vous avez eu ces honoraires à un moment donné et que donc vous êtes imposable sur lesdits honoraires.

Ne signez jamais une note d’honoraires en tant que membre de l’ADEREM même et surtout devant l’insistance de laboratoires.

Rémunération nette, indemnisation et défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale

200

/ heure

Dans la limite de 800 € par demi-journée et de 2 000 € pour l’ensemble de la convention.

Dons et libéralités à associations, destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique

8,000

Dons et libéralités destinés à une autre finalité en lien avec la santé

1.000

Hospitalité offerte lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations

150

/ nuité

50

/ repas

15

/ collation

et 2 000 € pour l’ensemble de la convention incluant le coût des transports pour se rendre sur le lieu de la manifestation.

Les frais d’inscriptions aux manifestations visées au premier alinéa peuvent être pris en charge en sus de ce montant, et doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation à partir de 1 000 €.

Ces montants s’entendent toutes taxes comprises.